Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
43. Tout puits tubulaire aménagé sur le territoire d’une municipalité visée par la présente section mais à l’extérieur du périmètre décrit à l’annexe II et qui est destiné à capter l’eau souterraine qui circule dans le socle rocheux doit être foré de manière à le recouper sur une profondeur minimale de 10 m.
D. 696-2002, a. 43.